Code des communes
Article L162-3
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur l'avis du conseil général.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.