Code des communes
Article L165-4
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire [*ont été créées les communautés urbaines suivantes :
Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, Dunkerque, Le Creusot - Montceau-les-Mines, Cherbourg, le Mans et Brest*].
//Complété par la loi 825 22-07-1977 :
La majorité requise par le présent alinéa doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population concernée .//
En vue de la consultation des intéressés, le préfet, après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.