Code des communes
Article L234-2
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.