Code des communes
Article L234-6
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation de péréquation est fixée à 42,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.
Pour 1980, cette part est fixée à 45 p. 100 du solde disponible défini ci-dessus.