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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-5
Code des communes
Partie législative
Administration et services communaux
Administration de la commune
Dons et legs
Dispositions générales.
Article L312-5
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le mercredi 3 mars 1982
La validité des instructions données par le représentant légal de la commune à son mandataire en vue de l'administration ou de la liquidation de biens dépendant d'un legs est subordonnée au visa préalable du receveur principalconditions de forme.
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