Code des communes
Article L323-6
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.