Code des communes
Article L412-11
1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;
2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;
3° Après examen professionnel ;
4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;
5° Au titre de la promotion sociale.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.