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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-15
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Article L413-15
Version consolidée du mercredi 9 juillet 1980,
abrogée
le mardi 1 mars 2022
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
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