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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L422-7
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
Article L422-7
Version consolidée du mardi 5 avril 1977 au vendredi 1 juillet 2011
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
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