Code des communes
Article R*125-8-1
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.