Code des communes
Article R*151-1
Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le commissaire de la République, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.
" Le commissaire de la République porte à la connaissance du maire de chaque commune concernée la liste des sections dont le revenu cadastral est inférieur au montant minimal annuel moyen ainsi fixé. Le maire saisit le conseil municipal, dans le délai de deux mois, du choix qu'il a à effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 151-5 et transmet dans les quinze jours la délibération prise au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République.