La convention passée entre le syndicat communautaire ou la communauté urbaine, d'une part, et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, est exécutoire quinze jours après son dépôt à la préfecture lorsqu'elle ne déroge pas à la convention type établie dans les conditions fixées à l'article précédent.
Dans le cas contraire, l'approbation de la convention est donnée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à cet article.