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mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*121-4
Code des communes
Partie réglementaire
Organisation communale
Organes de la commune
Conseil municipal
Formation
Article R*121-4
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 11 février 1983
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le préfet doit rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur.
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