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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-41
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 1 § : Dispositions générales
Article R233-41
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988,
abrogée
le dimanche 8 mai 1988
Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
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