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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-55
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 2 § : Taxe de séjour.
Article R233-55
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988 au dimanche 8 mai 1988
Les agents préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.
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