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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*233-42
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 1 § : Dispositions générales
Article R*233-42
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988,
abrogée
le dimanche 8 mai 1988
Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.
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