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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R321-6
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
Article R321-6
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Des auxiliaires de bureau ou de service sont recrutés et rémunérés suivant les règles applicables aux agents de même catégorie de l'administration centrale du ministère de l'intérieur : leur nombre ne peut excéder sept.
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