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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R321-8
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
Article R321-8
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les agents contractuels peuvent être recrutés :
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.
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