Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*354-63
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
Article R*354-63
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le samedi 1 août 1992
L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie.
Précédent
Suivant
fr
en