Les indemnités prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.