Code des communes
Article R341-8
Il comprend :
1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
- le conservateur ou bibliothécaire ;
- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;
2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.