Code des communes
Article R*354-58
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.