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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*444-42
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 : Notation et avancement
SOUS-SECTION 1 : Notation.
Article R*444-42
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
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