Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*444-53
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 : Notation et avancement
SOUS-SECTION 2 : Avancement.
Article R*444-53
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Précédent
Suivant
fr
en