Code des communes
Article R*444-60
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit.
Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.