Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
Nota
(1) Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 a été modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976.