Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*444-96
Code des communes
Partie réglementaire
Personnel communal
Dispositions particulières
Dispositions applicables à la ville de Paris
Positions
Activité, congés
Service à mi-temps.
Article R*444-96
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 8 juillet 1983
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
Précédent
Suivant
fr
en