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(Aujourd'hui !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*444-100
Code des communes
Partie réglementaire
Personnel communal
Dispositions particulières
Dispositions applicables à la ville de Paris
Positions
Activité, congés
Service à mi-temps.
Article R*444-100
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 8 juillet 1983
A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.
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