Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article A105
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre II : Domaine mobilier.
Article A105
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 18 mars 1962
Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.
Précédent
Suivant
fr
en