Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.
Nota
Nota - (1) L'article 637 ter du code général des impôts est devenu l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, lequel a été abrogé par l'article 113 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996 publiée au JORF du 31 décembre 1996.
Nota - (2) La loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 a été abrogée par l'article 80 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, publiée au JORF du 1er janvier 1977 et codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.