Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.
Nota
NOTA : (1) Les articles 37, 38 et 39 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, publiée au JORF du 22 décembre 1992.
(2) Les articles 290, 292 et 293 du code de justice militaire ont été abrogés par l'article 51 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999, publiée au JORF du 11 novembre 1999.