Code du domaine de l'Etat
Article L51-2
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.