Code du domaine de l'Etat
Article L91-1
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques.
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.