Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme administrative, en conformité de l'article L. 76, dans le département de situation de la totalité ou de la plus grande partie de l'immeuble domanial.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.