Conformément à l'article L. 341-4 du code de l'environnement, le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé :
1° En cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, et avec le chef du service des domaines, par arrêté du ministre chargé des beaux-arts ;
2° Dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.