Les plans de regroupement des locaux occupés par les services publics, civils et militaires, ou d'intérêt public, sont établis sous l'autorité du préfet, par le ministère chargé de la construction en liaison avec le représentant départemental du service des domaines et, s'il y a lieu, avec le ou les architectes désignés par le service des bâtiments civils.
Ils sont soumis pour avis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés après consultation facultative préalable de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture.
Nota
Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.