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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R141-13
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Règles propres à l'audience publique.
Article R141-13
Version consolidée du samedi 28 septembre 2002 au samedi 27 décembre 2008
La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
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