Code des juridictions financières
Article R231-6
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.