Code des juridictions financières
Article R212-33
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.