Code des juridictions financières
Article R241-11
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.