Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D27
Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.