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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D73
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
Article D73
Version consolidée du mardi 1 décembre 1964,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2004
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.
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