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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R23
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
Article R23
Version consolidée du mardi 1 décembre 1964,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2004
La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.
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