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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R54
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VI : Pensions des ayants cause.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article R54
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 2004
Dans le cas prévu
à l'article L. 39
(1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
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