Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R*71
Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante.
Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe.
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.