Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R*91
Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.