Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Article 38
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, aux budgets de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la ville de Paris, les services qui donnent lieu à une contribution obligatoire des trois départements susmentionnés et proportionnelle à la valeur de leur centime additionnel.