Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Article 41
La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ;
L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à leur disposition.