Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
Article 21-1
Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
A ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l'Etat dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui en rendent compte.
Il anime et coordonne dans la région les politiques de l'Etat en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural.
S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du gouvernement dans la région.