Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme
Article 4
Il comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :
- les organismes consulaires ;
- chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
- les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
- les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
- les associations de tourisme et de loisirs ;
- les communes touristiques ou leurs groupements.